Jeudi 17 mai 2012 4 17 /05 /Mai /2012 19:19

Les parents peuvent se voir retirer l'autorité parentale. Ce retrait est prévu par les articles 378 et 378-1 du code civil.


Article 378

"Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants."


Article 378-1

"Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant."


En résumé:


Le retrait peut être total ou partiel. Il peut être rendu par un jugement civil ou pénal. Les parents peuvent se voir restituer des droits relatifs à l'autorité parentale, sous certaines conditions.


Les père et mère (ou l'un d'entre eux) peuvent se voir retirer l'autorité parentale, qu'ils aient ou non l'exercice de l'autorité parentale.


Le retrait de l'autorité parentale peut cependant se limiter à certains enfants.


Le ministère public , un membre de la famille ou le tuteur peut saisir le tribunal de grande instance pour toute action en retrait de l'autorité parentale.


Les père et mère peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale s'ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant notamment dans les cas énoncés par l'article 378-1 du code civil.


Les père et mère peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, par un jugement pénal, s'ils sont condamnés pour les faits énoncés à l'article 378 du code civil.


Pendant l'instance, le juge peut :

  • prendre des mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale,
  • ordonner des enquêtes sociales,
  • entendre les différentes parties (notamment les parents, tuteur ou tout autre personne auquel l'enfant a été confié).

L'enfant peut demander à être entendu par le tribunal (sauf décision motivée) et être assisté d'un avocat.


Le juge peut décider que les enfants concernés par la mesure de retrait des droits d'autorité parentale sont les enfants nés au moment du jugement (qu'ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).


Il peut décider du retrait total ou partiel de l'autorité parentale, limité à certains attributs.


Si le juge décide de retirer l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents, l'autre exerce seul cette autorité.


Lorsque le juge décide du retrait partiel ou totale de l'autorité parentale ou du droit de garde, et que l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, il peut :

  • confier l'enfant provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle,
  • ou confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance .

Si l'enfant a été confié à l'Ase, dans le cadre d'un retrait total, l'enfant acquiert le statut de pupille de l'État et est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n'est pas appropriée.


Lorsque l'enfant a été confié à l'Ase dans le cadre d'un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et le service. Les parents conservent en général des relations personnelles avec l'enfant.


Dans le cadre d'un retrait partiel de l'autorité parentale, le jugement peut se limiter à retirer certains attributs de l'autorité parentale, tout en maintenant des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l'adoption et à l'émancipation.


Les parents peuvent demander à conserver des relations personnelles avec l'enfant. Le plus souvent ces relations seront maintenues au sein de lieu médiatisé.


Dans le cas d'une retrait total portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur ses différents attributs tant patrimoniaux qe personnels notamment la perte des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation, du droit de consentir au mariage et à l'émancipation.


Pour la restitution des droits, les père et mère doivent justifier de circonstances nouvelles et dans l'intérêt de l'enfant pour se voir restituer des droits relatifs à l'autorité parentale.


Ils ne peuvent saisir le juge qu'un an après la décision de retrait. L'enfant ne doit pas être placé en vue d'une adoption.


La restitution de l'autorité parentale peut être totale ou partielle.


Il faut savoir que les décisions de retrait de l'autorité parentale ne sont prises que très rarement.


A titre d'information les nombres de demande faite en 2009, je n'ai pas réussi à trouver les statistiques du nombre de retrait décidé chaque année.

 

Détails de saisine 2009 Cour d'appel Tribunal de Grande Instance
Demande de retrait de l'autorité parentale 12 222

 


A Jeudi Prochain



Par Hadda Djeribi-Benkobi - Publié dans : Les jeudis juridiques
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Jeudi 10 mai 2012 4 10 /05 /Mai /2012 18:20

Je parle souvent de loi, je me suis donc dit qu'il serait intéressant pour mes lecteurs de savoir d'où elles viennent,  et d’autant plus, à l'approche des élections législatives du 10 et 17 juin 2012 qui vont désigner les députés membre de l'Assemblée Nationale qui est l'organe centrale d'adoption des lois.

A titre des données statistiques

Bilan législatif : Récapitulation des lois (1er octobre 2010- 1er octobre 2011)

 


Textes pris en compte 

Textes adoptés

Lois promulguées

Projets de loi

180

84 (1)

90

Propositions de loi

1588

24

23

Total

1768

108

113

 



 
(1) dont 41 projets de loi autorisant lapprobation de traités ou conventions

 

Ces statistiques permettent de constater que le gouvernement bien qu’il soit à l’origine de moins de texte et le plus grand pourvoyeur de textes de loi contrairement aux assemblées.

 

En effet, 50 % de ces projets deviennent des lois contre 1,45 % des propositions pour les deux assemblées.


 

 

Le parcours de l'élaboration d'une loi et la « navette parlementaire »
Présentation schématique simplifiée de la procédure législative (loi ordinaire)

1. INITIATIVE DE LA LOI

Premier ministre

 

Députés

 

Sénateurs

Projet de loi

Proposition de loi

Proposition de loi

Délibération en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État (il s'agit de la plus haute juridiction administrative, sa fonction est de conseiller, juger, gérer)

Contrôle de la recevabilité financière
de la proposition de loi par le Bureau
de l'Assemblée nationale ou du Sénat

 

2. EXAMEN DU PROJET OU DE LA PROPOSITION DE LOI PAR LE PARLEMENT

EN COMMISSION ET EN SÉANCE PUBLIQUE

Dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat

Examen en 1ère lecture par l'une des huit commissions permanentes (six au Sénat) ou par une commission spéciale constituée à cet effet.

Publication d'un rapport écrit et du texte de la commission qui intègre les modifications adoptées par celle-ci.

Discussion en 1ère lecture en séance publique et vote

Transmission à l'autre assemblée (pour mémoire les deux assemblées pouvant faire des propositions de lois, les propositions de loi circulent entre elles)

Examen en 1ère lecture par l'une des huit commissions permanentes(six au Sénat) ou par une commission spéciale.

Publication d'un rapport écrit et du texte de la commission.

Discussion en 1ère lecture en séance publique et vote

En cas d'accord entre les assemblées...

Adoption du texte dans les mêmes termes par les deux assemblées

A défaut d'accord entre les deux assemblées ...

A défaut d'accord entre les deux assemblées, après une première lecture, transmission du texte à la première assemblée saisie

ou

Après deux lectures dans chaque assemblée, à la demande du Premier ministre, réunion d'une commission mixte paritaire (CMP), composée de 7 députés et de 7 sénateurs, sur les dispositions restant en discussion.

Si la procédure accélérée a été engagée, la CMP peut être réunie après une seule lecture par chacune des assemblées.

 

2ème lecture : Examen en commission, discussion en séance publique et vote,
nouvelle transmission à l'autre assemblée

 

Examen et vote par chacune des deux assemblées du texte élaboré par la CMP ou, en cas d'échec de la CMP ou de rejet du texte de la CMP, nouvelle lecture par chaque assemblée

 

Poursuite de la « navette » (nouvelles lectures successives par les deux assemblées) :
examens, votes et nouvelles transmissions

 

Après une nouvelle lecture par chacune des assemblées, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement

 

Texte définitif adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées

 

Texte définitif adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées
ou adopté par l'Assemblée nationale statuant à titre définitif

 

 

3. CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET PROMULGATION DE LA LOI

Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs

Décision du Conseil constitutionnel, en cas de saisine

Promulgation de la loi par le Président de la République
et publication au Journal officiel de la République française

 

 

A Jeudi Prochain

 

 

 

Par Hadda Djeribi-Benkobi - Publié dans : Les jeudis juridiques
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Vendredi 4 mai 2012 5 04 /05 /Mai /2012 15:39

Le conseil constitutionnel par une décision du 04 mai 2012 abroge l'article 222-33 du code pénal qui rend punissable le harcélement sexuel, l'article est rédigé en ces termes:

"Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."


L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

J'ai découvert l'information en suivant le fil de l'actualité sur mon téléphone, au début j'ai pensé à une accroche du journaliste, je suis donc aller vérifier à la source et l'information est bien ce qu'elle est.
La logique juridique du Conseil Constitutionnel est parfaite mais elle ne tient en aucun compte de l'humain et du message qu'il envoie aux victimes et aux auteurs de ce type d'infractions.

Je reprends ici le communiqué de Presse du Conseil Constitutionnel, j'ai mis volontairement certains passages en gras:

"Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.

Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu'à la circonstance relative à l'abus d'autorité. A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l'article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l'espèce l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution. L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date."

Le Conseil Constitutionnel dit en filigranne que le législateur par ces multiples modifications a rendu le texte non conforme aux principes qui gouvernent le droit  pénal, c'est un premier point, et en soulignant cette incompétence, il en oublie de prendre ses responsabilités en n'usant pas de son pouvoir de différer l'abrogation dans le temps et rend la décision applicable immédiate.

Je vous laisse apprécier le non sens d'une décision dénuée de perspective.

Il n'existe aucun recours contre cette décision, la seule action possible est qu'une nouvelle loi soit votée, loi qui réintroduira ce délit dans le code pénal et le rendra sanctionnable.

Cette décision intervient, en outre, au plus mauvais moment, en pleine élection présidentielle, à la veille des élections législatives qui conduisent à une véritable paralysie des institutions pouvant combler le vide juridique laissé par cette abrogation.

 

 

Par Hadda Djeribi-Benkobi - Publié dans : Actualité juridique
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Jeudi 3 mai 2012 4 03 /05 /Mai /2012 20:44

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi.



Les discriminations prohibées par la loi sont explicitement et limitativement définies, tant pour les critères que pour les domaines dans lesquels s’exercent les discriminations.



Les critères visaient par la loi portent :

  • sur l’origine,
  • le sexe,
  • la situation de famille,
  • la grossesse,
  • l’apparence physique,
  • le patronyme,
  • l’état de santé,
  • le handicap,
  • les caractéristiques génétiques,
  • les mœurs,
  • l’orientation sexuelle,
  • l’âge,
  • les opinions politiques,
  • les activités syndicales,
  • l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée .

Elles visent les inégalités de traitement dans l’emploi, le logement, l’éducation et la formation, l’accès aux biens et services, publics et privés, l’accès aux soins et aux services sociaux.


Les articles 225-1 à 225-4 du code pénal posent le cadre de la prohibition et ses sanctions.

 

Les peines encourues sont de de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

 

Pour les personnes morales, elles peuvent être condamnées à des peines complémentaires tel prévu à l’article 131-9 du code pénal tel que l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique (9°).



Le Défenseur des Droits faisait part de réflexion portant sur le contrôle d'identité et discriminations. dans un édito en date du 11 avril 2012. dans le cadre de sa mission de veille au respect de la déontologie* par les personnes exerçant des activités de sécurité.


Cette notion de discrimination trouve la majorité de son application et est connu du grand public en matière de droit du travail.


La loi du 27 mai 2008 a transposé en droit français quatre directives communautaires prohibant les discriminations dans l'entreprise.


Elle est reprise dans le code du travail aux articles L 1131-1 à L 1134-5. Il est fait référence aux notions de discrimination directe et indirecte.


On distingue en outre deux types de discrimination.


La discrimination directe 

Elle est le fait, sur un des fondements évoqués ci-dessus, pour une personne, d’être traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable.


La discrimination indirecte

C'est le fait qu’une disposition, un critère, une pratique neutre en apparence soit susceptible d’entraîner, sur des fondements évoqués ci-dessus, un désavantage particulier par rapport à d’autres personnes, sauf si cela est objectivement justifié par un but légitime (du fait de la nature du poste, par exemple). Dans ce cas, les moyens pour réaliser ce but doivent alors être nécessaires et appropriés.


En cas de litige, au vu des éléments fournis par le salarié, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (Cass. Soc. 29/6/2011, n°10-15.792)


L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. (Cass. Soc. 29/6/2011, n°10-14.067)


Le licenciement du salarié est nul et de nul effet lorsqu’il fait suite à une action en justice engagée par celui-ci ou en sa faveur sur le fondement des dispositions concernant la discrimination au travail.


La sanction ou le licenciement d’un salarié en méconnaissance des dispositions sur les discriminations est, lui aussi, nul (article L1132-4 du code du travail).

 

Sur le sujet dans son ensemble, vous avez d'intéressantes ressources sur le site de la HALDE, dont la fonction est aujourd'hui repris par le Défenseur des Droits.

 

 

A Jeudi Prochain

 

 

Par Hadda Djeribi-Benkobi - Publié dans : Les jeudis juridiques
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Jeudi 26 avril 2012 4 26 /04 /Avr /2012 18:46

Une fois votre jugement obtenu, reste à obtenir l’exécution de celui-ci.

 

Je n'aborde ici que les jugements civils (pour les décisions pénales la mise en exécution appartient au procureur de la République, en cas de difficulté de recouvrement de dommages-intérêts prononcés dans le cadre d'une infraction pénale, il est possible de se faire assister par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, en lien le formulaire de demande).

  

Une fois le jugement prononcé, l'exécution de la décision du juge n'est en principe pas immédiate. Il faut que :

  • le jugement soit exécutoire, c’est-à-dire  soit qu’aucun recours ne peut suspendre son exécution, soit que  le juge a assorti sa décision d'une exécution provisoire,  la preuve se fait par présentation du jugement ; les  délais d'exercice des recours sont dépassés, la preuve de la force exécutoire se fait par la présentation d'un certificat de non-opposition ou de non-appel.
  • la partie condamnée ait été informée. Le jugement doit avoir été notifié à la partie condamnée par voie d’huissier  (à noter que la plupart des jugements prud’homaux font l’objet d’une notification par le greffe du conseil des prud’hommes ce qui ne rend pas nécessaire la signification par voie d’huissier).

  

En principe, les décisions de justice peuvent être exécutées à compter de leur notification et lorsqu'elles sont revêtues de la force exécutoire.

  

La partie condamnée dispose alors d'un délai de 2 mois ( le taux d'intérêt légal est appliquée) avant que les sommes dues soient majorées de 5 points. Le taux légal d'intérêt actuellement de 0,71 % ( taux majorée  5,71 %) J.O du 07.02.2012. Pour information la liste des intérêts légaux depuis 1975.

 

S'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision, celle-ci n'est plus applicable passé un délai de 10 ans.

 

Il est possible d'obtenir l'exécution du jugement avant que celui-ci soit devenu définitif. Si l'exécution provisoire est prononcée, la décision est exécutée immédiatement, sans attendre l'expiration des délais de recours.

 

L'exécution provisoire peut porter sur tout ou partie de la décision. L'exécution provisoire est prononcée en même temps que le jugement.

 

Il existe des cas dans lesquels l'exécution provisoire est :

  • interdite (ex : en matière de divorce; en matière de séparation de corps ; en matière de prestation compensatoire, sauf dans certains cas, encadrés par l'art. 1079 NCPC),
  • de plein droit, c'est-à-dire accordée sans que les parties aient à en faire la demande : pour l'exécution des ordonnances de référé, des mesures provisoires pour le cours de l'instance, des ordonnances du juge de la mise en état accordant au créancier une provision.

 

Lorsque l'exécution provisoire n'est ni interdite, ni de plein droit, elle peut être demandée par les parties, par le juge, qui l'ordonne d'office, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

 

Le tribunal peut exiger que le demandeur verse une garantie. Elle vise à couvrir d'éventuelles restitutions ou réparations au profit de la partie perdante si la justice (le juge d'appel, par exemple) revenait sur la décision exécutée provisoirement.

 

Il peut s'agir par exemple du versement d'une somme d'argent. A tout moment, le juge peut réévaluer le montant de la garantie.

 

En cas d'opposition, le juge compétent est celui qui a rendu la décision.  Il convient de saisir le premier président de la cour d'appel ou le juge de la mise en état pour : contester la décision de recourir à l'exécution provisoire ou son refus, demander l'exécution provisoire si elle n'a pas été demandée au moment du jugement ou si le juge n'a pas statué, contester le montant, la nature, les modalités de la garantie.

 

Si la partie adverse ne répond pas ou refuse de s'exécuter, il est possible, en cas de possession d'un titre exécutoire , de s'adresser à un huissier de justice qui seul peut mettre en œuvre l'exécution forcée de la décision de justice.  Ces mesures d’exécution regroupent :

  • la saisie mobilière (saisie-vente)
  • la saisie immobilière
  • la saisie des rémunérations

Le juge de l'exécution est également compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire, notamment en matière de saisie des comptes bancaires ou des biens d'un débiteur.

 

Il est le seul à pouvoir autoriser le créancier à prendre des mesures conservatoires lorsque celui-ci estime sa créance menacée.

 

Le juge de l'exécution est saisi par assignation faite par un huissier de justice, qui transmettra la demande  au tribunal de grande instance du domicile du débiteur.

La demande doit comporter les noms, prénoms, profession et adresse du demandeur, et préciser l'objet de la demande aux termes d'un exposé sommaire des faits. L’assistance ou la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

 

 

A jeudi Prochain

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  • : Information et Assistance Juridique

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